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Rappel des textes réglementaires : – Décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 – Circulaire n°2015-122 du 22 juillet 2015 – Le Code de l’Education : article L 124-1 à L 124-20, D 124-5 et D 611-7 – PV de la CFVU du 22 juin 2016 – Décret n°2018-372 du 18 mai 2018 – Circulaire n°…
Rappel des textes réglementaires :
– Décret 2014-1420 du 27 novembre 2014 – Circulaire n°2015-122 du 22 juillet 2015 – Le Code de l’Education : article L 124-1 à L 124-20, D 124-5 et D 611-7 – PV de la CFVU du 22 juin 2016 – Décret n°2018-372 du 18 mai 2018 – Circulaire n° 2019-030 du 10 avril 2019- “La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d’enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d’acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, est dénommée période de césure” Art. D.611-13
- La période de césure intervient à l’initiative de l’étudiant. Art. D. 611-14
- Dans le cadre de Parcoursup, le candidat qui souhaite débuter une césure dés son entrée dans l’enseignement supérieur, peux transmettre sa demande dès qu’il a accepté la proposition d’inscription faite par l’établissement. Art. D. 611-15
- “Le début d’une période de césure doit coïncider avec celui d’un semestre universitaire. La durée ne peut être inférieure à celle d’un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs.” Art.D.611-15
- “Chaque cycle ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l’inscription dans la formation et s’achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation.” Art. D. 611-15. Par exemple pas de césure possible au S4 du DUT et du Master ni au S6 de la licence.
- L’article D.611-17 précise que lorsque l’étudiant souhaite interrompre la période de césure avant le terme prévu dans la convention signée avec l’établissement, la réintégration dans la formation ne peux intervenir sans l’accord du président ou directeur de l’établissement.
- Pour le doctorat, l’arrêté du 25 mai 2016 indique que la césure, période insécable d’une durée maximale d’un an, peut intervenir une seule fois pendant la formation. Elle n’est pas comptabilisée dans la durée de la thèse.
- La césure peut consister en une année universitaire effectuée dans le but de recevoir une formation dans un domaine autre que celui de la scolarité principale.
- Un contrat de travail. La nature du poste occupé par l’étudiant relève exclusivement du contrat entre l’étudiant et l’organisme qui l’emploie.
- Engagement bénévole au sein d’une association.
- Un projet de création d’activité : la césure peut s’inscrire dans le dispositif de « l’étudiant-entrepreneur » avec la préparation du diplôme d’étudiant entrepreneur porté par les pôles PEPITE.
- Engagement de service civique ou de volontariat associatif: conformément à l’article L.120-1 et suivants du code du service national.
- Volontariat international en administration ou en entreprise (VIA / VIE) : article L. 122-1 et suivants du code du service national.
- Volontariat de solidarité internationale (VSI) : Loi n° 2005-159 du 23 février 2005.
- Service volontaire européen SVE : décisions n° 1031/2000/CE et n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.
- Service civique des sapeurs-pompiers
- Les étudiants exclus de l’université ou de tout établissement d’enseignement supérieur sur décision disciplinaire pour tout ou partie de la période pour laquelle ils ou elles solliciteraient une césure.
- Les étudiants admis à s’inscrire dans une formation non diplômante.
- La période de césure ne peux se substituer aux modalités d’acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, tel que le projet de fin d’études, les stages en milieu professionnel ou l’enseignement en langue étrangère. Art. D. 611-14
- Une lettre de motivation décrira les motifs et les modalités de réalisation et les activités envisagées.
- Le dossier de demande sera déposé le 15 juin année N pour une césure prévue à la rentrée de septembre année N et le 15 novembre année N pour une césure débutant au semestre 2 de l’année N+1.
- Le formulaire de demande sera complété avec l’avis pédagogique du responsable de la formation et du directeur de la composante. Le dossier complet sera déposé à la scolarité centrale.
- Dans le cas d’une demande par un doctorant, la demande doit au préalable être soumise pour avis par l’étudiant au directeur de thèse et au directeur de l’école doctorale. Le doctorant joint ces avis au dossier de demande de césure.
- L’examen du dossier est assuré par la Vice-Présidente de la CFVU et signé par le Président.
- L’étudiant en césure n’a d’autre obligation à l’égard de son établissement que de maintenir avec lui un lien constant en le tenant régulièrement informé du déroulement de celle-ci et de sa situation.
- L’établissement doit définir au sein de ses MGCC (Modalités Générales de Contrôle des Connaissances) les modalités d’obtention de la césure.
- Avant son départ en césure, l’établissement d’origine et, le cas échéant, le nouvel établissement d’accueil signe avec l’étudiant qui suspend sa scolarité un accord lui garantissant sa réintégration ou son inscription au sein de la formation dans le semestre ou l’année suivant ceux validés par l’étudiant. Art. D. 611-18
- Si la césure donne lieu à délivrance de crédits ECTS, l’établissement fournit à l’étudiant, qui le signe avant son départ, un document qui décrit les modalités d’obtention des crédits (Contrat pédagogique). Les compétences acquises, qu’elles soient ou non traduites en ECTS, pourront être portées au supplément au diplôme dans le cadre de l’obtention d’UE libres facultatives.
- Pendant la période de césure, l’étudiant doit être inscrit dans son établissement et garde le statut d’étudiant.
- L’étudiant acquitte des droits de scolarité aux taux réduit. Art. D. 611-19
- Si la période de césure consiste en une formation, l’éligibilité de l’étudiant à la bourse est soumise aux conditions de droit commun attachées à la nature de sa formation. Le maintien de la bourse est soumis aux conditions de progression, d’assiduité aux cours et de présence aux examens de la nouvelle formation.
- Dans les autres cas, l’étudiant fait le choix ou non du maintien de son droit à bourse pendant l’année de césure. Si le droit est maintenu, celui ci entre dans le décompte du nombre total de droits à bourse ouverts au titre de chaque cursus.